242. Lors du transport de personnes, la vitesse du transporteur doit être inférieure à 8 m (26,2 pi) par seconde.
Cependant, une vitesse plus élevée du transporteur, sans dépasser sa vitesse nominale, est permise lors du transport de personnes si les conditions suivantes sont respectées:1° les essais d’alignement des guides du puits, au moyen d’un décéléromètre, sont réalisés et enregistrés à des intervalles de temps ne dépassant pas 6 mois; un tel essai est également requis à la suite d’un événement ayant endommagé la structure du puits;
2° les résultats de ces essais, effectués à la vitesse prévue au deuxième alinéa avec une charge correspondante au nombre maximal de personnes permises dans le transporteur, indiquent une décélération inférieure à 0,5 G dans les 3 axes, vertical, latéral et longitudinal.
Dans le cas où la vitesse nominale du transporteur est supérieure à 8 m (26,2 pi) par seconde, un dispositif limiteur de vitesse doit être installé et entrer automatiquement en fonction, lorsque l’opérateur de la machine d’extraction répond à un signal de 3 coups.
D. 213-93, a. 242; D. 460-2000, a. 22; D. 119-2006, a. 21.